J'ai repris un fonds de commerce en janvier 2005 et le contrat de location du photocopieur du magasin a été transféré à mon nom. Suite à deux agressions à mains armées, j'ai cessé mon activité et j'ai rendu le commerce au propriétaire.
L'établissement bancaire, bailleur de la machine, a été prévenu et l'a revendue aux enchères. Malgré tout, il me réclame une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à payer (6.200 euros). Or, je suis rmiste. Auriez-vous une solution ?
• Gérard doit se renseigner sur les conditions et les clauses inscrites dans le contrat de location - ce dernier a été signé par l'ancien propriétaire et Gérard en est désormais le bénéficiaire - car il fait partie de la catégorie des professionnels.
• Il peut téléphoner à la Chambre de Commerce (coordonnées sur le site : www.cci.fr) qui dépend de son domicile et demander les horaires des permanences gratuites des avocats qui pourront le renseigner sur la jurisprudence à utiliser pour son affaire.
• Idéalement, Gérard aurait dû construire son dossier sur les preuves des deux agressions à mains armées pour négocier la suspension du contrat en cours et ensuite les faire valoir comme motif légitime de rupture de contrat, avant de cesser le contrat de location pour son photocopieur.
• Concernant les contrats entre professionnels, le Code de la Consommation ne s'applique pas. Il faut donc lire ou faire lire, par votre comptable par exemple, les différentes clauses du contrat et les conditions de résiliation avant de signer.
• C'est au juge d'estimer si la clause de résiliation concernant la location est abusive ou non et si le motif utilisé pour la défense est légitime ou non. Si le juge décide que le motif n'est pas légitime, les loyers à rembourser seront ponctionnés sur les salaires jusqu'à trente ans après la décision de justice.
• Article 1231 du code civil (loi 75-597 du 9 juillet 1975)
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut (loi n°85-1097 du 11 oct. 1985) même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle à procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
• Article 1152 du code civil (loi n°85-1097 du 11 octobre 1985)
"Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine" (loi n°75-597 du 9 juillet 1975) "qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
Le bailleur :
Personne qui donne à bail, qui cède à quelqu'un la jouissance d'une chose pour un temps limité et moyennant un certain prix. "Le louage des choses" ou la location d'un lieu ou d'un produit désigne une convention par laquelle une personne remet un bien à un autre en vue de l'utiliser moyennant une rémunération dite "loyer".
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